L’actualité : la circulaire astreinte DDTM vient de "tomber."

publié le 27 juin 2013

La circulaire astreinte DDTM vient de "tomber." Issue de l’arrêté du 27 mai 2011 modifié relatif à l’organisation du travail dans les DDI, cette circulaire vient fixer les conditions de recours aux astreintes de Sécurité, d’Exploitation et de Décision.

Pour le secteurs Mer, plusieurs remarques sont à effectuer :

- Les TSDD (Ulam et CME) sont éligibles à l’astreinte d’exploitation. En effet, les Contrôleurs des Affaires Maritimes étaient absents du décret ministériel de 2003 définissant les corps pouvant être assujettis à l’astreinte. La modification statutaire suite au NES et à la fusion des corps a modifié l’intitulé des corps soumis à l’astreinte, celle-ci couvrant dorénavant l’ensemble du corps de TSDD. Deux remarques sont à formuler : d’une part, les ISH mises en application dès 2002 ont été refusées aux CAM en raison de la non reconnaissance des métiers mer en qualité de "service d’exploitation", dès lors il est singulier de constater qu’alors que les périmètres des missions "Mer" et les services n’ont pas évolués, le qualificatif "exploitation" est reconnu pour les astreintes et non pour la définition de l’activité des services, il y a là une incongruité ; d’autre part la question se pose pour l’organisation des missions placées sous astreinte intégrant des Syndics des Gens de Mer, non concernés par la modification du décret 2003 et, par conséquent, laissés sous le statut juridique antérieur qui ne les intègre pas au régime astreinte.

- Les missions de Contrôle de la Sécurité des Navires effectuées par certaines Ulam. Là encore, le flou juridique a été souligné en CT des DDI par la CGT. En effet, les ISN de cat A, sont, dans le cadrage national CSN, soumis aux astreintes de sécurité pour les visites MOU. Cette disposition est contestée par la CGT en raison de son caractère irrégulier voire illégal ainsi qu’au regard des statuts administratifs des agents concernés ainsi que du vecteur juridique utilisé. En effet, la situation théorique et néanmoins réelle d’une commission de visite organisée sous astreinte qui ferait intervenir un agent de DDTM et un agent de DIRM verrait l’aberration juridique suivante : le TSDD de DDTM serait placé en astreinte d’exploitation quand l’IAM de DIRM serait, pour la même activité, placé sous le régime astreinte de sécurité, situation intellectuellement et juridiquement impossible du fait de la définition même des régimes d’astreinte qui fixe, comme rappelé plus haut, une typologie à 3 niveaux : astreinte de sécurité, astreinte d’exploitation, astreinte de Décision, chacune d’entre elles répondant à une situation particulière et unique.

Encore un atelier à mener pour la CGT, la rentrée va être animée !


Le secrétaire général
Nicolas MAYER

Circulaire_du_21_juin_2013_Astreintes_en_DDI (format pdf - 187.8 ko - 27/06/2013)